ACTUALITES FINANCIERES

Avantages en nature des dirigeants

le 14 octobre 2024

Définition de l’avantage en nature

L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service, permettant au salarié ou au dirigeant de l’entreprise de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.

Les avantages en nature constituent un élément de la rémunération qui doit être intégré à l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Formes de l’avantage en nature

Ces avantages en nature peuvent prendre plusieurs formes, par exemple :

  • Logement,
  • Véhicule,
  • Informatique et Communication,
  • Nourriture,
  • Autres (vêtements, sport…)

Obligations déclaratives : Comptabilité / Fiscalité / Social

Obligation d’inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés (CGI art. 54 bis, al. 2)

Tolérance de l’administration fiscale : les entreprises peuvent s’abstenir d’inscrire en comptabilité les avantages en nature à condition d’établir, en annexe à la comptabilité, un état spécial, tenu à la disposition du service des impôts, comportant l’indication du montant par catégorie des avantages alloués au cours de l’exercice (BOI-BIC-CHG-40-40-30 n° 660)

→ Lorsqu’ils sont accordés aux personnes les mieux rémunérées de l’entreprise, les avantages en nature doivent figurer sur le relevé détaillé de frais généraux (2067-SD) en tant que rémunérations indirectes.

→ Pour les assimilés salariés, les avantages en nature doivent être indiqués sur les bulletins de salaires, et déclarés sur la DSN*.

Pour les travailleurs non-salariés, les avantages en nature doivent être déclarés sur la déclaration 2042 (rubrique consacrée aux données sociales)*

* Les avantages en nature ne sont pas identifiés sur ces déclarations, un montant global (Rémunération + avantages en nature) est déclaré.

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Michelet Sandra

Avantages en nature des dirigeants

Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux – Abandon d’une partie du prix de cession : pas d’incidence sur le montant de la plus-value

le 30 septembre 2024

Cour administrative d’appel, Versailles, 1re chambre, 2 Juillet 2024 – n° 22VE01720

La décision

Le prix de vente des parts sociales à retenir pour le calcul de la plus-value est celui qui est indiqué dans l’acte de vente, quel que soient les modalités de paiement.

Les cédants sont réputés avoir eu la disposition de la plus-value en litige dès la cession, alors même que la situation financière de l’entreprise ne leur aurait pas permis d’appréhender la totalité du prix.

La renonciation à percevoir une partie du prix de vente des titres est sans incidence.

 

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Michelet Sandra

Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux – Abandon d’une partie du prix de cession : pas d’incidence sur le montant de la plus-value

Exonérations en faveur d’entreprises implantées dans certaines zones Notion de reprise ou d’extension d’activités existantes

le 16 septembre 2024

BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, 12 juin 2024

5 cas d’applications cités par le BOFiP

1) Un médecin qui s’implante dans un local situé en ZRR où son prédécesseur exerçait la même activité et qui reprend la même patientèle pourra bénéficier du régime de faveur, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions requises, car il s’agira d’une reprise d’activité préexistante.

2) Le salarié d’une société implantée en ZRR qui rachète la majorité des titres composant le capital social de cette société en vue de poursuivre l’activité qu’elle exerce pourra bénéficier du régime de faveur, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions requises, puisqu’il procède à une reprise d’activité préexistante.

Nouveauté – 3) Deux avocats associés qui reprennent un cabinet implanté en ZRR en rachetant à parts égales une société civile professionnelle en vue de poursuivre l’activité exercée pourront bénéficier du régime de faveur, s’ils remplissent par ailleurs toutes les autres conditions requises.

Nouveauté – 4) Une SNC exploite un fonds de commerce de journaux librairie, papeterie implanté en ZRR qui ne bénéficie pas de l’exonération. La SNC a deux associés M. A et Mme B qui détiennent respectivement 49 % et 51 % des parts. Mme B souhaite transmettre ses parts à M. A. La donation par la gérante de droit et associée majoritaire de ses parts à son associé afin qu’il puisse poursuivre de manière pérenne la direction effective de la société constitue une reprise d’activité tel qu’interprétée par le juge de l’impôt, toutes les autres conditions devant par ailleurs être remplies.

Nouveauté – 5) Une société en nom collectif (SNC) exploite une pharmacie implantée en ZRR qui ne bénéficie pas de l’exonération. La SNC a deux associés qui détiennent chacun 50 % des parts. Les deux associés envisagent de créer une nouvelle société sous forme de société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) au sein de laquelle ils seront associés à parts égales. L’ensemble des moyens d’exploitation de la SNC (clientèle, locaux, matériels d’exploitation) sera transféré à la SELARL. Cette opération ne peut être considérée comme une reprise d’activité en l’absence de tout changement effectif dans la direction et la gestion des affaires. Il s’agit de la simple poursuite à l’identique par les mêmes personnes, sous une autre forme sociale.

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Michelet Sandra

Exonérations en faveur d’entreprises implantées dans certaines zones Notion de reprise ou d’extension d’activités existantes

Fin de la TVA à 5,5% pour la vente de sushis dans les grandes surfaces

le 4 septembre 2024

CE 18 juin 2024, n° 476093

Rappel

Pour déterminer le taux de TVA applicable à un produit alimentaire, il faut déterminer s’il est vendu pour une consommation immédiate ou s’il peut être conservé.

Il existe 2 taux (*) de TVA pour les produits de l’alimentation :

  • TVA à 5,5% : Produit conditionné dans un contenant permettant sa conservation, donc pour une consommation qui peut être différée. Le contenant doit être hermétique, avec une date limite de conservation.
  • TVA à 10% : Produit vendu pour une consommation immédiate.

* En outre, le taux de 20% est applicable aux ventes de produits alcoolisés, de confiseries, de produits chocolatés, de margarines et de caviar

Nouveauté : Fin de la TVA à 5,5% pour la vente de sushis dans les grandes surfaces

Le 21 août 2024, l’administration fiscale a tiré les conséquences de la décision du Conseil d’État et rapporté le rescrit du 29 juin 2022 relatif au taux de la TVA applicable aux ventes à emporter de sushis et makis frais en grandes surfaces.

Les contribuables peuvent toutefois s’en prévaloir jusqu’au 30 septembre 2024 (tolérance administrative).

 

 

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Michelet Sandra

Fin de la TVA à 5,5% pour la vente de sushis dans les grandes surfaces

Déclaration des bénéficiaires effectifs par les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité

le 20 août 2024

Loi DDADUE n° 2024-364 du 22 avril 2024

Rappel

Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité sont tenus :

  • d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs
  • de fournir aux professionnels concernées par la lutte anti-blanchiment les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance

L’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs visait uniquement les entités tenues de s’immatriculer au RCS

Nouveauté

A compter du 24 avril 2024

La loi DDADUE a étendu l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs à tous les organismes philanthropiques, c’est-à-dire même ceux qui ne sont pas immatriculés au RCS.

Désormais, toutes les associations, fondations et tous les fonds de dotation et fonds de pérennité doivent effectuer cette déclaration.

 

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Michelet Sandra

Déclaration des bénéficiaires effectifs par les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité