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BNC – Seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas

le 6 mars 2024

Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de BNC sont considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et sont donc pris en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable.

  1. Les dépenses exposées doivent être réellement nécessitées par l’exercice de la profession
  2. Les dépenses exposées doivent être justifiées
  3. Les dépenses exposées ne doivent pas être excessives et sont nécessairement limitées

Non-déduction de la valeur du repas pris au domicile

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession. La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s’il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable.

Nouveauté – Pour l’année 2024, la valeur du repas pris au domicile est évaluée forfaitairement à 5,35 € TTC

Les dépenses ne doivent pas être excessives

Le montant déductible des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de BNC correspond à la différence existant entre :

  • la limite d’exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu’un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail Nouveauté – Pour l’année 2024, cette limite est évaluée forfaitairement à 20,70 € TTC
  • et le montant forfaitaire représentatif de la valeur du repas pris au domicile (5,35 € TTC)

 

 

Michelet Sandra

BNC – Seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas