BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, 12 juin 2024
5 cas d’applications cités par le BOFiP
1) Un médecin qui s’implante dans un local situé en ZRR où son prédécesseur exerçait la même activité et qui reprend la même patientèle pourra bénéficier du régime de faveur, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions requises, car il s’agira d’une reprise d’activité préexistante.
2) Le salarié d’une société implantée en ZRR qui rachète la majorité des titres composant le capital social de cette société en vue de poursuivre l’activité qu’elle exerce pourra bénéficier du régime de faveur, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions requises, puisqu’il procède à une reprise d’activité préexistante.
Nouveauté – 3) Deux avocats associés qui reprennent un cabinet implanté en ZRR en rachetant à parts égales une société civile professionnelle en vue de poursuivre l’activité exercée pourront bénéficier du régime de faveur, s’ils remplissent par ailleurs toutes les autres conditions requises.
Nouveauté – 4) Une SNC exploite un fonds de commerce de journaux librairie, papeterie implanté en ZRR qui ne bénéficie pas de l’exonération. La SNC a deux associés M. A et Mme B qui détiennent respectivement 49 % et 51 % des parts. Mme B souhaite transmettre ses parts à M. A. La donation par la gérante de droit et associée majoritaire de ses parts à son associé afin qu’il puisse poursuivre de manière pérenne la direction effective de la société constitue une reprise d’activité tel qu’interprétée par le juge de l’impôt, toutes les autres conditions devant par ailleurs être remplies.
Nouveauté – 5) Une société en nom collectif (SNC) exploite une pharmacie implantée en ZRR qui ne bénéficie pas de l’exonération. La SNC a deux associés qui détiennent chacun 50 % des parts. Les deux associés envisagent de créer une nouvelle société sous forme de société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) au sein de laquelle ils seront associés à parts égales. L’ensemble des moyens d’exploitation de la SNC (clientèle, locaux, matériels d’exploitation) sera transféré à la SELARL. Cette opération ne peut être considérée comme une reprise d’activité en l’absence de tout changement effectif dans la direction et la gestion des affaires. Il s’agit de la simple poursuite à l’identique par les mêmes personnes, sous une autre forme sociale.
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