ACTUALITES FINANCIERES

Exonérations en faveur d’entreprises implantées dans certaines zones Notion de reprise ou d’extension d’activités existantes

le 16 septembre 2024

BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, 12 juin 2024

5 cas d’applications cités par le BOFiP

1) Un médecin qui s’implante dans un local situé en ZRR où son prédécesseur exerçait la même activité et qui reprend la même patientèle pourra bénéficier du régime de faveur, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions requises, car il s’agira d’une reprise d’activité préexistante.

2) Le salarié d’une société implantée en ZRR qui rachète la majorité des titres composant le capital social de cette société en vue de poursuivre l’activité qu’elle exerce pourra bénéficier du régime de faveur, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions requises, puisqu’il procède à une reprise d’activité préexistante.

Nouveauté – 3) Deux avocats associés qui reprennent un cabinet implanté en ZRR en rachetant à parts égales une société civile professionnelle en vue de poursuivre l’activité exercée pourront bénéficier du régime de faveur, s’ils remplissent par ailleurs toutes les autres conditions requises.

Nouveauté – 4) Une SNC exploite un fonds de commerce de journaux librairie, papeterie implanté en ZRR qui ne bénéficie pas de l’exonération. La SNC a deux associés M. A et Mme B qui détiennent respectivement 49 % et 51 % des parts. Mme B souhaite transmettre ses parts à M. A. La donation par la gérante de droit et associée majoritaire de ses parts à son associé afin qu’il puisse poursuivre de manière pérenne la direction effective de la société constitue une reprise d’activité tel qu’interprétée par le juge de l’impôt, toutes les autres conditions devant par ailleurs être remplies.

Nouveauté – 5) Une société en nom collectif (SNC) exploite une pharmacie implantée en ZRR qui ne bénéficie pas de l’exonération. La SNC a deux associés qui détiennent chacun 50 % des parts. Les deux associés envisagent de créer une nouvelle société sous forme de société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) au sein de laquelle ils seront associés à parts égales. L’ensemble des moyens d’exploitation de la SNC (clientèle, locaux, matériels d’exploitation) sera transféré à la SELARL. Cette opération ne peut être considérée comme une reprise d’activité en l’absence de tout changement effectif dans la direction et la gestion des affaires. Il s’agit de la simple poursuite à l’identique par les mêmes personnes, sous une autre forme sociale.

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Michelet Sandra

Exonérations en faveur d’entreprises implantées dans certaines zones Notion de reprise ou d’extension d’activités existantes

Fin de la TVA à 5,5% pour la vente de sushis dans les grandes surfaces

le 4 septembre 2024

CE 18 juin 2024, n° 476093

Rappel

Pour déterminer le taux de TVA applicable à un produit alimentaire, il faut déterminer s’il est vendu pour une consommation immédiate ou s’il peut être conservé.

Il existe 2 taux (*) de TVA pour les produits de l’alimentation :

  • TVA à 5,5% : Produit conditionné dans un contenant permettant sa conservation, donc pour une consommation qui peut être différée. Le contenant doit être hermétique, avec une date limite de conservation.
  • TVA à 10% : Produit vendu pour une consommation immédiate.

* En outre, le taux de 20% est applicable aux ventes de produits alcoolisés, de confiseries, de produits chocolatés, de margarines et de caviar

Nouveauté : Fin de la TVA à 5,5% pour la vente de sushis dans les grandes surfaces

Le 21 août 2024, l’administration fiscale a tiré les conséquences de la décision du Conseil d’État et rapporté le rescrit du 29 juin 2022 relatif au taux de la TVA applicable aux ventes à emporter de sushis et makis frais en grandes surfaces.

Les contribuables peuvent toutefois s’en prévaloir jusqu’au 30 septembre 2024 (tolérance administrative).

 

 

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Michelet Sandra

Fin de la TVA à 5,5% pour la vente de sushis dans les grandes surfaces

Déclaration des bénéficiaires effectifs par les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité

le 20 août 2024

Loi DDADUE n° 2024-364 du 22 avril 2024

Rappel

Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité sont tenus :

  • d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs
  • de fournir aux professionnels concernées par la lutte anti-blanchiment les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance

L’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs visait uniquement les entités tenues de s’immatriculer au RCS

Nouveauté

A compter du 24 avril 2024

La loi DDADUE a étendu l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs à tous les organismes philanthropiques, c’est-à-dire même ceux qui ne sont pas immatriculés au RCS.

Désormais, toutes les associations, fondations et tous les fonds de dotation et fonds de pérennité doivent effectuer cette déclaration.

 

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Michelet Sandra

Déclaration des bénéficiaires effectifs par les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité

Troubles anormaux de voisinage : une exception en faveur des professionnels

le 5 août 2024

Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024,

La loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels introduit dans le code civil le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence, afin de garantir une application homogène sur l’ensemble du territoire national.

Principe

Responsabilité de plein droit pour les dommages résultant d’un trouble anormal de voisinage provoqué par le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs

Exception

Tout engagement de la responsabilité est écarté lorsque 3 critères sont remplis :

  1. Antériorité : l’activité est antérieure à l’installation de la personne se plaignant du trouble anormal
  2. Conformité aux lois et règlements : l’activité respecte la législation en vigueur
  3. Poursuite de l’activité : l’activité se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage

Agricole

Ajout d’un article au code rural pour prévoir des exonérations supplémentaires spécifiques pour les activités agricoles

Code civil, art. 1253 

Code rural et pêche maritime, art. L 311-1-1

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Michelet Sandra

Troubles anormaux de voisinage : une exception en faveur des professionnels

Déductibilité de l’IR des sommes versées par un dirigeant au titre d’un engagement de caution

le 20 juillet 2024

CE 11 Juin 2024, n°471998

Jurisprudence rendue par le Conseil d’État, en matière d’engagements de caution

Lorsque le dirigeant se porte caution personnelle des dettes de la société, les sommes versées en exécution de l’engagement de caution sont déductibles de son revenu imposable à l’IR (catégorie des traitements ou salaires ou rémunération visée à l’article 62 du CGI) sous 3 conditions cumulatives :

  1. Se rattacher directement à sa fonction de dirigeant,
  2. Être pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise,
  3. Être proportionné avec les rémunérations de l’intéressé (règle du triple)

Pour bénéficier de la déduction, le contribuable doit renoncer aux déductions forfaitaires pour frais (10%) et déduire les frais réels.

En outre, il doit justifier de la dépense : la nature, le montant de l’engagement doivent être justifiés par la production des documents originaux faisant foi de sa souscription. Le paiement correspondant auprès de l’organisme de crédit doit également être justifié.

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Michelet Sandra

Déductibilité de l’IR des sommes versées par un dirigeant au titre d’un engagement de caution