Primauté de la notion de résident en droit conventionnel sur celle de domicile fiscal en droit interne
RAPPEL – CGI Art. 4B
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
- Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire;
- Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
NOUVEAUTÉS
La LF 2025 complète l’article 4B du CGI avec un nouvel alinéa :
Les personnes qui satisfont à l’un au moins des 3 critères fixés ci-dessus ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.
La LF inscrit dans le CGI la doctrine administrative traditionnelle en précisant explicitement que les personnes considérées comme non-résidentes par une convention fiscale ne peuvent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France, même si elles remplissent les critères de l’article 4B du CGI.
Cette disposition vient clarifier et sécuriser le statut fiscal des personnes non-résidentes de France suite à une jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 5 février 2024, n° 469771) qui a fait primer la notion de domicile fiscal en droit interne sur celle de résident en droit conventionnel.