Pour les groupes de sociétés bénéficiant du régime de l’intégration fiscale (CGI, art. 223 A et 223 A bis) :
- le respect des conditions relatives à la libération et à la composition du capital s’apprécie au seul niveau de la société mère, redevable pour le groupe de l’impôt sur les sociétés,
- la limite de 10 M€ s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice considéré.
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